Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que l'assemblée générale de l'association le Cercle parisien de la Ligue française de l'enseignement a procédé, le 14 février 1990, à l'élection de dix membres du comité directeur ; qu'il n'a pas été tenu compte des votes par correspondance ou par procuration ; que plusieurs candidats non élus ont contesté la régularité du scrutin ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991) a prononcé l'annulation de ces élections et des délibérations ultérieures du comité directeur qui en était issu et désigné un administrateur judiciaire avec mission de convoquer une assemblée générale pour qu'il soit régulièrement procédé à de nouvelles élections et de prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de cette association ;
Attendu que le Cercle parisien de la Ligue française de l'enseignement reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, aux termes des statuts de l'association, seuls pouvaient être pris en considération les votes des membres présents à l'assemblée générale compétente pour renouveler le comité directeur ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, depuis 1985, les convocations à l'assemblée générale se faisaient au moyen d'un feuillet inséré dans la revue de l'association adressée aux adhérents ; que ce feuillet prévoyait la possibilité de voter par correspondance ou par procuration, puisqu'il comportait une formule de pouvoir ainsi qu'un bulletin de vote présentant la liste des candidats et mentionnant qu'il pouvait être soit déposé à l'assemblée, soit retourné au secrétariat ; qu'il en avait été de même pour l'assemblée du 14 février 1990 ; que le Cercle parisien de la Ligue de l'enseignement n'est pas recevable à se prévaloir d'une violation des dispositions statutaires dont il est lui-même responsable par la diffusion de la revue périodique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.