Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, durant un séjour des époux X..... chez les époux Y....., le mineur Lydien X..., âgé de 5 ans, s'est blessé en manipulant un pistolet d'alarme qui se trouvait au domicile des époux Y..... ; que les époux X..... ont demandé la réparation de leur préjudice aux époux Y..... et à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Attendu que, pour débouter les époux X..... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt énonce qu'un quelconque défaut de surveillance ou une quelconque imprudence ne sauraient être reprochés aux époux Y....., absents de leur domicile au moment de l'accident et que, dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre eux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux Y..... en leur absence avaient laissé une arme chargée dans leur chambre, d'où il résulte qu'ils avaient commis une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.