Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une implosion ayant partiellement détruit l'installation industrielle qu'elle avait demandé à la société Niro atomizer de lui livrer, la Coopérative aveyronnaise Cala a été indemnisée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) du Rouergue et du Gévaudan auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance qui garantissait cette installation contre les risques d'incendie et d'explosion ; que l'assureur, se prévalant d'une quittance subrogative dans les droits et actions de la coopérative contre les tiers responsables du sinistre, ainsi que des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, a exercé un recours contre la société Niro atomizer ;
Attendu que la coopérative et la Crama font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1990) d'avoir déclaré irrecevable la demande de cet assureur alors, selon le moyen, d'abord, qu'agissant comme subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, la caisse était fondée, comme ce dernier, à invoquer les dispositions de l'article 1788 du Code civil contre la société Niro atomizer et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune stipulation du contrat d'assurance que la garantie aurait été consentie au bénéfice d'une autre personne que le souscripteur ou pour une période limitée ; que l'article 21 des conditions générales prévoyait, au contraire, la subrogation de la caisse, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'assurée contre tous les responsables du sinistre sauf, moyennant surprime, renonciation à l'exercice d'un recours, lequel pouvait être exercé cependant si le tiers responsable était assuré ; et alors, enfin, qu'en énonçant que le bénéficiaire de l'assurance était " en fait " une autre personne que le souscripteur, en l'état des clauses de la police et de la quittance subrogatoire sur lesquelles la caisse pouvait se fonder exclusivement, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-12 précité du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'installation, objet du contrat d'entreprise, n'était pas totalement achevée au moment du sinistre et n'avait donc pas été livrée au sens de l'article 1788 du Code civil ; qu'il en déduit à bon droit que, par application de ce texte, les risques de destruction étaient restés à la charge de la société Niro Atomizer ; que, par une recherche de la volonté des parties, la cour d'appel a estimé, en conséquence, que le contrat d'assurance avait été souscrit par la coopérative, en ce qui concerne la période de garantie antérieure à la livraison de l'installation, pour le compte de la société Niro atomizer, demeurée responsable de la conservation du matériel, de sorte que l'assureur n'était pas en droit d'exercer un recours contre cette société, bénéficiaire de sa garantie ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.