Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., notaire, poursuivi disciplinairement et condamné à la peine de la destitution, reproche à la cour d'appel (Nancy, 18 avril 1991) d'avoir statué en chambre du conseil, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il ait été informé de la faculté qu'il aurait de bénéficier de débats publics, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles les débats en matière disciplinaire doivent avoir lieu en audience publique, sauf si cette publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts énoncés par ce texte ;
Mais attendu que, si l'article 6.1 de la Convention précitée, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, donne à un officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt sur cette cause rendu en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de tenir les débats en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. Y..., président de la chambre des notaires, a comparu par ministère d'avoué et qu'a été entendu en ses conclusions et plaidoirie l'avocat qui l'assistait ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.