Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que M. X... ou les consorts X..., propriétaires d'appartements dans plusieurs immeubles, les ont donnés en location à la société à responsabilité limitée Kléber foncière au visa de l'article 3 bis, 3 quinquies ou 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour déclarer ces locations soumises au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que la société locataire, commerciale en raison de sa forme, avait pour objet social " l'activité d'entrepreneur de location en vue de prendre à bail et sous-louer tous immeubles " et avait une clientèle à laquelle elle fournissait des logements meublés équipés, exploitant ainsi dans les locaux loués un fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les appartements constituaient l'objet de l'activité de la société Kléber foncière, mais non le lieu où celle-ci exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.