AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., Marie d'Orléans, épouse Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
2 / la société civile immobilière de l'Oratoire, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des propriétaires de l'avenue des Chalets à Paris (16e), pris en la personne de son syndic en exercice, Mme Nelly Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y... et de la SCI de l'Oratoire, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat de l'avenue des Chalets à Paris (16e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'association syndicale avait constamment cherché à mettre en oeuvre les meilleures dispositions pour sauvegarder efficacement l'usage commun de l'avenue des Chalets réservé aux membres de l'association de l'avenue des Chalets et relevé que toute mesure tendant à assurer la sécurité, la propreté ou le respect du caractère privé de cette voie, rentrait dans le cadre des pouvoirs conférés au comité par les statuts, la cour d'appel, qui a statué sur le fond du litige et a pu décider que la résolution critiquée n'emportait aucune modification des statuts et constituait un acte de pure administration, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la SCI de l'Oratoire, envers le syndicat des propriétaires de l'avenue des Chalets à Paris (16e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.