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10/11/1993 | FRANCE | N°91-14684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1993, 91-14684


Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y..., par un bail venant à expiration le 1er avril 1989, ont, par lettre recommandée, postée le 30 septembre 1988, mais parvenue aux locataires le 3 octobre 1988, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er avril 1989 en application de l'article 21 de la loi du 23 déce

mbre 1986 ; que les parties n'ayant pu trouver un accord, les locataires ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y..., par un bail venant à expiration le 1er avril 1989, ont, par lettre recommandée, postée le 30 septembre 1988, mais parvenue aux locataires le 3 octobre 1988, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er avril 1989 en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les parties n'ayant pu trouver un accord, les locataires ont saisi le tribunal d'instance pour faire fixer le prix du loyer ;

Attendu que pour déclarer tardive la notification adressée par le bailleur aux locataires, l'arrêt retient que le respect du délai de 6 mois au moins avant le terme du contrat, qui préexiste à la notification et qui ne fait pas courir ce délai, exclut que l'on puisse prendre en compte la date d'émission de la lettre recommandée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation de notifier au moins 6 mois avant le terme du contrat le montant du loyer proposé, la date de notification est celle de l'expédition, dont fait foi le cachet de la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14684
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Bail expirant avant le 1er octobre 1987 - Nouveau loyer - Proposition - Notification par le bailleur - Notification avant le terme du bail - Date - Notification par lettre recommandée - Date d'expédition .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Bail expirant avant le 1er octobre 1987 - Nouveau loyer - Proposition - Notification par le bailleur - Notification avant le terme du bail - Date - Notification par lettre recommandée - Date d'expédition

Selon l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, la notification de la proposition de nouveau loyer doit être effectuée au moins 6 mois avant le terme du contrat. A l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation, la date de notification intervenue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle de l'expédition dont fait foi le cachet de la poste.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-07-17, Bulletin 1991, III, n° 212, p. 124 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1993, pourvoi n°91-14684, Bull. civ. 1993 III N° 140 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 140 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14684
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