Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y..., par un bail venant à expiration le 1er avril 1989, ont, par lettre recommandée, postée le 30 septembre 1988, mais parvenue aux locataires le 3 octobre 1988, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er avril 1989 en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les parties n'ayant pu trouver un accord, les locataires ont saisi le tribunal d'instance pour faire fixer le prix du loyer ;
Attendu que pour déclarer tardive la notification adressée par le bailleur aux locataires, l'arrêt retient que le respect du délai de 6 mois au moins avant le terme du contrat, qui préexiste à la notification et qui ne fait pas courir ce délai, exclut que l'on puisse prendre en compte la date d'émission de la lettre recommandée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation de notifier au moins 6 mois avant le terme du contrat le montant du loyer proposé, la date de notification est celle de l'expédition, dont fait foi le cachet de la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.