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17/11/1993 | FRANCE | N°91-14292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-14292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ouest montage manutention, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans IARD, anciennement Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

2 / de la société Sedemo, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

3 / de la compagnie Sein

e et Rhône, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;

La compagnie d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ouest montage manutention, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans IARD, anciennement Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

2 / de la société Sedemo, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

3 / de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;

La compagnie d'assurances Seine et Rhône a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 décembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La Mutuelle du Mans assurances IARD, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 décembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Ouest montage manutention, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La compagnie d'assurances Seine et Rhône, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La Mutuelle du Mans assurances IARD, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blanc, avocat de la société Ouest montage manutention, de Me Odent, avocat de la société Sédemo, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD et le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Seine et Rhône, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1991), que la société Sedemo a chargé la société Ouest montage manutention (OMM) du démontage d'une grue à tour appartenant à la société Sam Fougerolles et se trouvant dans un chantier, au moyen d'une grue mobile qui a été donnée en location avec conducteur par la société OMM à la société Sedemo ; que la grue de la société OMM, s'étant renversée en entraînant dans sa chute celle de la flèche de la grue à tour, la société OMM a assigné en réparation de son préjudice la société Sedemo, qui a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

que La Mutuelle du Mans IARD (La Mutuelle du Mans), assureurde la société OMM en police bris de machine, et la compagnie Seine et Rhône, assureur de responsabilité civile de la société, ont été appelées dans la cause ;

Attendu que la société OMM, La Mutuelle du Mans et la compagnie Seine et Rhône font grief à l'arrêt de déclarer la société OMM responsable du sinistre et de rejeter sa demande principale, de débouter La Mutuelle du Mans de sa demande en remboursement par la société Sedemo de l'indemnité d'assurance versée à la société OMM pour bris de machine et d'accueillir la demande reconventionnelle de la société Sedemo, alors, selon le moyen, "1 ) que si le sous-traitant a, à l'égard de l'entrepreneur principal, un devoir de contrôle des indications techniques qui lui sont fournies par celui-ci, ce devoir cesse lorsque les deux entreprises ont la même spécialité et sont au surplus en relations habituelles ; que la société OMM avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Sedemo était spécialisée dans le démontage des grues à tour et l'utilisation de grues mobiles et qu'elle était sa cliente habituelle (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil) ; 2 ) que le sous-traitant n'est pas tenu de contrôler les indications techniques données par l'entrepreneur principal, lorsque les deux entreprises exercent la même spécialité et sont en relations habituelles ; qu'en l'espèce, la Sedemo était spécialisée dans le montage et démontage de grues à tour et l'utilisation de grues mobiles et qu'elle était la cliente habituelle, de sorte que, en ne recherchant pas si ces circonstances ne dispensaient pas la société OMM de toute obligation de contrôler la Sedemo, notamment de vérifier la valeur de la charge annoncée par la Sedemo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, en relevant que la Sedemo, missionnée pour le démontage de la grue, avait sous-estimé la charge à enlever, la cour d'appel a nécessairement constaté -comme l'indiquait l'expert- que la Sedemo était, au moins pour partie, responsable du sinistre vis-à-vis des tiers ; qu'en écartant, dès lors, toute responsabilité à la charge de la Sedemo et en déboutant en conséquence la compagnie La Mutuelle du Mans de la demande de remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, derechef, l'article 1147 du Code civil ; 4 ) qu'ayant constaté l'existence d'un contrat de location de

matériel avec un chauffeur-grutier pour l'opération de démontage dont était chargée la Sedemo, ce qu'elle avait reconnu, l'arrêt attaqué ne pouvait pas déduire l'absence de transfert à ladite société utilisatrice de la garde et de la direction du matériel et du chauffeur-grutier mis à sa disposition, du seul caractère verbal de cette location, sans rechercher si la Sedemo, en prenant en location la grue automotrice d'Ouest montage manutention avec son chauffeur-grutier, ce qui lui permettait d'exécuter, sur son propre chantier, les travaux de démontage de la grue à tour dont elle ne s'était pas déchargée, n'assumait pas, par là même, la responsabilité directe de l'opération de démontage comme donneur d'ordres au chauffeur-grutier, passé, avec l'engin loué, sous sa direction ;

qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sedemo, liée par un contrat verbal avec la société OMM, n'avait pas su que cette société transférait habituellement à la société locataire la garde et la direction du matériel et du personnel mis à sa disposition et que le grutier préposé de la société OMM, qui avait lui-même mis en position la grue mobile, déterminé l'angle du montage et la direction de la flèche, avait commis une lourde erreur d'appréciation de la résistance du sol, sans que la sous-estimation par la société Sedemo de la charge à enlever ait eu une incidence, dès lors qu'ayant dirigé de façon autonome les opérations dont il était chargé, le grutier se devait de contrôler cette estimation et disposait de tous pouvoirs pour adapter à la mission les angles d'attaque, la direction de la flèche, la distance de la grue par rapport à la charge et l'assise adéquate à l'accomplissement de la mission, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la société OMM ayant eu la maîtrise du chantier, était responsable des conséquences dommageables de ses erreurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14292
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Location d'un matériel avec son conducteur à une société - Dommage survenu au matériel à l'occasion d'un travail commandé par le maître de l'ouvrage - Ignorance du transfert de la garde par le maître de l'ouvrage - Faute du conducteur de l'engin au cours de son utilisation ayant causé le dommage - Effet.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-14292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14292
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