Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en juillet 1985, le Crédit mutuel de la Dordogne a consenti à Mme X..., commerçante qui exploitait un fonds de commerce, un prêt-relais professionnel d'un montant de 240 000 francs remboursable en 6 mois ; qu'en même temps qu'elle passait le contrat précité, Mme X... a signé un bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe souscrite par le Crédit mutuel auprès des Assurances du Crédit mutuel vie (ACM) ; qu'au verso du bulletin d'adhésion figurait notamment une rubrique définissant les risques couverts comme étant : le décès - l'invalidité permanente et totale de la troisième catégorie de la sécurité sociale - l'invalidité permanente et totale de la deuxième catégorie de la sécurité sociale - pour les non-salariés, l'invalidité permanente et totale définie comme étant une invalidité fonctionnelle supérieure à 66 %, - enfin, l'incapacité temporaire totale de travail pendant un certain nombre de jours d'arrêt de travail ; que, le 5 août 1985, les ACM adressaient à Mme X... une lettre lui confirmant qu'elle bénéficiait de la garantie décès et invalidité permanente et totale de la 3e catégorie de la sécurité sociale, mais que la garantie invalidité de la 2e catégorie ne lui était pas accordée en raison du fait qu'il s'agissait d'un crédit-relais ; que Mme X... n'ayant pu rembourser le prêt à son échéance, le Crédit mutuel l'a porté au débit de son compte et qu'ensuite, Mme X..., mise en redressement judiciaire puis en liquidation, a, avec M. Y..., en qualité de liquidateur, engagé une procédure contre les ACM et le Crédit mutuel aux fins de paiement de la somme de 240 000 francs en soutenant pour l'essentiel qu'elle était atteinte, depuis le mois de novembre 1985, d'une affection ayant entraîné une invalidité permanente et totale de 100 %, de sorte que l'assureur devait sa garantie au titre du risque invalidité permanente et totale des non-salariés ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1991), qui a accueilli la demande de Mme X... et de M. Y..., les ACM invoquent des moyens tirés, d'une part, d'une violation des articles R. 140-5 du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile, par méconnaissance des règles relatives au devoir d'information de l'assuré, et, d'autre part, d'une dénaturation de la convention d'assurance liant les parties ;
Mais attendu que, dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré est tenu, lorsqu'il n'entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques, de l'en informer de façon explicite et non équivoque ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la juridiction du second degré, le bulletin d'adhésion signé par Mme X... visait en les définissant plusieurs risques couverts, tandis que la lettre des ACM du 5 août 1985 n'excluait explicitement de la garantie que l'invalidité de la deuxième catégorie de la sécurité sociale et ne faisait aucune allusion à l'invalidité des non-salariés, catégorie à laquelle appartenait pourtant Mme X... ; qu'ainsi, l'exclusion de ce dernier risque n'était pas opposable à l'assurée ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs des deux moyens, est donc légalement justifié ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.