Attendu qu'un hélicoptère appartenant à la société française Héli-Fast, assurée par la compagnie allemande Allianz, et piloté par M. Y..., s'est écrasé au sol, le 14 février 1985, à Saint-Gervais-Les-Bains ; que M. X..., transporté gratuitement à bord de l'hélicoptère, a été blessé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie Allianz reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 septembre 1991) d'avoir déclaré M. Y... seul responsable des dommages subis par M. X... et sans limitation de réparation, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt n'a pas caractérisé concrètement les éléments établissant la faute inexcusable du pilote ; alors, d'autre part, qu'il ne s'est pas expliqué sur la faute invoquée par elle contre la victime qui, ayant les mêmes compétences techniques de pilote que M. Y... et ayant assisté à la préparation de l'appareil, a commis, en prenant place à bord, une faute de même nature que celle du pilote ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... ne s'est pas assuré du fonctionnement satisfaisant de l'hélicoptère qui n'avait pas pris l'air depuis 2 jours et avait subi d'abondantes chutes de neige à l'origine de l'arrêt de la turbine, a énoncé que le pilote avait, de ce fait, transgressé les règles élémentaires de sécurité dans la préparation du vol ; qu'elle a ainsi pu décider que cette faute impliquait la conscience de la probabilité d'un dommage en résultant et son acceptation téméraire ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la compagnie Allianz ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute de la victime, l'acceptation prétendue des risques étant, en outre, démentie par les faits ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, sur la première branche, que, sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relatives à l'emploi obligatoire de la langue française dans l'étendue et les conditions de garantie d'un service et selon les articles L. 112-3 (anciennement R. 160, alinéa 1er) et L. 111-2 du Code des assurances, les contrats d'assurances souscrits ou exécutés en France, sont impérativement rédigés en français ; qu'aux termes de l'article L. 112-4, du même Code, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exceptions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'ordre public que c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré inapplicable l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie Allianz, qui n'était pas rédigée en français ;
D'où il suit que le moyen, dont les autres branches ne s'attaquent qu'à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.