Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n'a pas d'action contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre l'automobile de Mme X... et celle de Mme Y... venant en sens inverse et s'apprêtant à tourner sur sa gauche ; que les deux conductrices ont été blessées ; que Mme Y... a demandé à Mme X... et à son assureur, la compagnie Elvia assurances, la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner Mme X... et son assureur à réparer pour partie le dommage de Mme Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'empiétement du véhicule de Mme Y... sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse constitue une faute à la charge de celle-ci et qu'aucun excès de vitesse n'était établi contre Mme X... qui n'avait pas commis de faute ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à indemniser Mme Y..., l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry .