LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 10 septembre 1993 par la Cour d'Appel de Dijon, dans une instance opposant les époux X... au Crédit foncier de France et à M. Y..., reçue le 30 septembre 1993 et ainsi libellée :
" La décision du juge d'instance ordonnant la suspension des voies d'exécution en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, est-elle opposable au créancier poursuivant dès son prononcé ou seulement après sa notification à celui-ci " ?
Dès lors qu'il n'existe, ni dans les articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation (articles 1 à 9 de la loi du 31 décembre 1989) ni dans le décret n° 90-175 du 21 février 1990, aucune disposition qui viendrait déroger au droit commun de l'exécution, la réponse à la question posée résulte de l'application de l'article 503, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS que la décision du juge compétent en matière de procédure de règlement amiable, ordonnant la suspension des voies d'exécution en application de l'article L. 331-3, alinéa 3, du Code de la consommation, et qui, en tout état de cause, ne serait pas de nature à entraîner une remise de la vente sur saisie immobilière, n'est pas opposable au créancier poursuivant avant qu'elle ne lui ait été notifiée.