ARRÊT N° 2
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les juges du fond, que la SCI Les Chalets de la source, promoteur d'un ensemble immobilier, a, par contrat du 10 décembre 1986, confié à la société Charles Meyer constructions la commercialisation des immeubles, avec une mission d'assistance et de " marketing " mettant à la charge de la société Charles Meyer constructions notamment la définition du produit, l'assistance de la SCI auprès des architectes, l'étude des aspects financiers et de la " faisabilité " du projet, la réalisation des études et enquêtes nécessaires en vue de déterminer la gamme des prix ;
Attendu que la SCI Les Chalets de la source fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de cette convention et de l'avoir condamnée à payer à son cocontractant la somme de 117 937,50 francs à titre de solde d'honoraires, en écartant l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sur laquelle était fondée la demande ; qu'en un premier moyen il est d'abord reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la loi du 2 janvier 1970 était destinée à protéger les particuliers et non les promoteurs, et que le contrat litigieux ne concernait pas uniquement la vente des immeubles, alors qu'en statuant ainsi, les juges d'appel auraient violé les articles 1134 du Code civil, 1er et 7 de la loi du 2 janvier 1970, ces derniers textes devant s'appliquer au contrat qui donne mission à une personne morale de prêter son concours, même à titre accessoire, à la vente des biens immobiliers d'autrui ; qu'à tout le moins, la cour d'appel aurait dû rechercher si la vente des immeubles ne constituait pas l'essentiel de la mission confiée au prestataire ; qu'enfin, le promoteur avait qualité pour opposer à son cocontractant la nullité du contrat, qui comportait des clauses contraires aux dispositions d'ordre public de la loi précitée ; qu'en un deuxième moyen il est soutenu que la cour d'appel aurait, à tort, d'une part, admis que le contrat comportait un terme, alors qu'il prévoyait qu'il prendrait fin lors de la vente du dernier lot et que le caractère incertain de ce terme ne permettait pas de dire que le contrat était limité dans le temps au sens de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, d'autre part, décidé que la SCI avait renoncé à invoquer la nullité en procédant au règlement des sommes réclamées, sans caractériser de sa part une volonté non équivoque de renoncer à son droit, enfin, estimé que la SCI ne pouvait demander la nullité du contrat faute de justifier d'un préjudice, condition non prévue par le texte invoqué ;
Mais attendu que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s'applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération prévue par l'article 1er de cette loi, et chargée d'un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement ; que la cour d'appel en a justement déduit que la SCI ne pouvait pas se prévaloir de ce texte à l'égard de la société Charles Meyer constructions, à qui elle avait confié une mission de conception, d'assistance et de commercialisation concernant un programme immobilier construit par elle ; que, par ce motif, qui rend inopérants les griefs du deuxième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les deux premiers moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.