ARRÊT N° 1
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l'une des opérations qu'il prévoit ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la convention conclue entre la SCI Cassiopée et la société Catherine Mamet France (CMF) pour la commercialisation d'un ensemble immobilier construit par la SCI, l'arrêt attaqué énonce que la convention litigieuse a pour objet essentiel de mettre en relation vendeur et acquéreur et caractérise, de la part de la société CMF, un concours accessoire à la cession de biens d'autrui au sens de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Cassiopée, ayant chargé la société CMF d'une mission générale de conception et de commercialisation, ne pouvait se prévaloir du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.