Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9, alinéa 1er, de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que aux termes du premier de ces textes, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de 4 mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ;
Attendu que, par acte authentique des 25 et 26 mai 1987, Mme A... a vendu à M. Y... la nue-propriété, et à Mme X... l'usufruit, de parcelles sur lesquelles était implantée une maison individuelle pour l'extension de laquelle un permis avait été délivré ; que le prix a été payé en partie à l'aide d'un prêt consenti dans le même acte par la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ; que des travaux de terrassement ont mis au jour une conduite enterrée d'alimentation en eau, pour laquelle une servitude avait été consentie par Mme A... sans que mention en fût faite dans l'acte de vente ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1991) a prononcé la résolution de la vente aux torts de Mme A..., condamné celle-ci à restituer le prix et à payer des dommages-intérêts aux consorts Z..., mais débouté ceux-ci de leur demande en résolution du prêt ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979 assortit l'acceptation de l'offre de prêt d'une condition résolutoire tenant à la non-conclusion du contrat financé, mais ne contient aucune disposition relative à l'incidence, sur le contrat de prêt, de la résolution de la convention principale après sa conclusion ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci était réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le prêt était résolu de plein droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande tendant à faire constater la résolution du prêt, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.