Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :
(sans intérêt) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 1990), que, suivant un acte du 8 février 1984, M. Z..., agissant en son nom personnel et comme mandataire de sa fille, copropriétaire indivise, a vendu la maison qu'il avait acquis le 14 septembre 1971 au prix de 84 600 francs, à Mme Y..., sa petite-fille, pour un prix de 110 000 francs ; qu'à la suite du décès de M. Z... et de sa fille, Mme A... et Mlle X..., cohéritières avec leur soeur Mme Y..., l'ont, par un acte délivré le 10 février 1986, assigné en rescision de la vente pour lésion de plus des 7/12 ; que Mme Y... a soulevé l'irrégularité de l'acte de signification de l'assignation et invoqué la forclusion ; que M. B..., huissier de justice, ayant signifié l'assignation, a déclaré intervenir volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'assignation a été délivrée dans le délai légal alors, selon le moyen, que le délai de l'article 1676 du Code civil, qui est un délai préfix, n'entre pas dans le champ d'application des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, lesquels concernent les seuls délais de procédure ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation, par refus d'application, des règles régissant les délais préfix et, par fausse application, des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement, par motifs adoptés, que les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au délai de l'action en rescision et que, le 8 février 1986 étant un samedi, le délai pour agir expirait le 10 février à 24 heures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.