La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1993 | FRANCE | N°90-22070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1993, 90-22070


Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :

(sans intérêt) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 1990), que, suivant un acte du 8 février 1984, M. Z..., agissant en son nom personnel et comme mandataire de sa fille, copropriétaire indivise, a vendu la maison qu'il avait acquis le 14 septembre 1971 au prix de 84 600 francs, à Mme Y..., sa petite-fille, pour un prix de 110 000 francs ; qu'à la suite du décès de M. Z... et de sa fille, Mme A... et Mlle X..., cohéritières avec leur soeur Mme Y..., l'ont, par un acte délivré le 10 f

évrier 1986, assigné en rescision de la vente pour lésion de plus des 7/12 ;...

Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :

(sans intérêt) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 1990), que, suivant un acte du 8 février 1984, M. Z..., agissant en son nom personnel et comme mandataire de sa fille, copropriétaire indivise, a vendu la maison qu'il avait acquis le 14 septembre 1971 au prix de 84 600 francs, à Mme Y..., sa petite-fille, pour un prix de 110 000 francs ; qu'à la suite du décès de M. Z... et de sa fille, Mme A... et Mlle X..., cohéritières avec leur soeur Mme Y..., l'ont, par un acte délivré le 10 février 1986, assigné en rescision de la vente pour lésion de plus des 7/12 ; que Mme Y... a soulevé l'irrégularité de l'acte de signification de l'assignation et invoqué la forclusion ; que M. B..., huissier de justice, ayant signifié l'assignation, a déclaré intervenir volontairement à l'instance ;

Sur le second moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'assignation a été délivrée dans le délai légal alors, selon le moyen, que le délai de l'article 1676 du Code civil, qui est un délai préfix, n'entre pas dans le champ d'application des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, lesquels concernent les seuls délais de procédure ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation, par refus d'application, des règles régissant les délais préfix et, par fausse application, des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement, par motifs adoptés, que les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au délai de l'action en rescision et que, le 8 février 1986 étant un samedi, le délai pour agir expirait le 10 février à 24 heures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-22070
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Action en rescision - Délai - Articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile - Application .

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application

Les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au délai de l'action en rescision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 641 al.2, 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-21, Bulletin 1987, III, n° 216, p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1993, pourvoi n°90-22070, Bull. civ. 1993 III N° 165 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 165 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Blanc, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award