Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'Aix-en-Provence, 27 janvier 1992), que M. X... a été victime d'un homicide volontaire de la part de M. Cardo ; que son épouse, Mme X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice de la personne et des biens de sa fille Sophie et son fils Christophe, a sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir limité les indemnités allouées à Christophe et Sophie X... alors que, d'une part, en énonçant, pour réduire les indemnités, que M. X... avait provoqué M. Cardo en l'invitant à tirer, comportement qui n'est pas constitutif de l'excuse légale de provocation de l'article 321 du Code pénal, la Commission aurait violé ce texte et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se déterminant, pour réduire les indemnités, par la circonstance selon laquelle un long contentieux opposait les deux hommes, la Commission aurait à nouveau violé l'article 706-3 précité ; alors qu'enfin, l'invitation faite à M. Cardo de tirer pour prouver qu'il était un homme et pour obtenir un document photographique ne constituant pas une faute, la Commission aurait encore violé cet article ;
Mais attendu que la décision retient que M. X... a provoqué M. Cardo qui le menaçait d'un fusil, en l'invitant à tirer pour prouver qu'il était un homme et pour se constituer un document photographique représentant M. Cardo avec son fusil ;
Que, de ces énonciations, la Commission, qui n'avait pas à rechercher si le comportement de M. X... était constitutif de l'excuse légale de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal, a pu déduire une faute de la victime limitant le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à la décision d'avoir rejeté la demande de Mme X..., alors qu'à la date à laquelle la Commission a statué, Mme X... était la veuve de la victime et qu'en lui déniant tout droit à indemnité en réparation de son préjudice tant moral que matériel, la Commission aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale et les articles 212 et 214 du Code civil ;
Mais attendu que la décision relève que M. et Mme X... étaient séparés de fait, que le mari avait organisé sa vie avec une autre femme, qu'une procédure de divorce au cours de laquelle l'épouse avait déclaré bénéficier d'un certain revenu mensuel et le mari de sommes inférieures, avait été engagée, retient que Mme X... n'a réclamé, lors de cette procédure, l'allocation d'aucune somme pour ses besoins personnels, que la chance qu'elle a perdue d'obtenir une prestation compensatoire est trop aléatoire et qu'il n'existait plus aucun lien affectif entre les époux ;
Qu'en l'état de ces énonciations la Commission, sans écarter le caractère réparable du préjudice de la veuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.