AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des mineurs), au profit de :
1 / Mme Renée Y...,
2 / M. et Mme L...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du pourvoi :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 novembre 1992), a prescrit une mesure d'assistance éducative à l'égard de la mineure Virginie X... ;
Attendu que M. Guy X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué hors la présence de son conseil, en violant ainsi les articles 1189 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... était assisté de son conseil et que celui-ci a déposé des conclusions qu'il a oralement développées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, pour le surplus, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.