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08/12/1993 | FRANCE | N°93-05008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 93-05008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des mineurs), au profit de :

1 / Mme Renée Y...,

2 / M. et Mme L...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M

. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des mineurs), au profit de :

1 / Mme Renée Y...,

2 / M. et Mme L...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré du pourvoi :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 novembre 1992), a prescrit une mesure d'assistance éducative à l'égard de la mineure Virginie X... ;

Attendu que M. Guy X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué hors la présence de son conseil, en violant ainsi les articles 1189 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... était assisté de son conseil et que celui-ci a déposé des conclusions qu'il a oralement développées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que, pour le surplus, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-05008
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des mineurs), 18 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°93-05008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.05008
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