AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert A..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. Daniel Y..., demeurant "Le Grand Quartier", à Saint-Just le Martel (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Pradon, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 15 octobre 1993, Me Pradon avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. A... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 3 décembre 1990 au profit de M. Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z... de son DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.