Vu la connexité joint les pourvois nos 91-21.642 et 91-21.643 ;
Attendu que M. X..., huissier de justice, a saisi le tribunal de grande instance de Lille dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, d'une demande tendant à être déchargé du paiement de la cotisation réclamée par la chambre départementale des huissiers de justice du Nord pour financer la campagne publicitaire lancée par la Chambre nationale ; que le Syndicat national des huissiers de justice est intervenu à l'instance ; que la Chambre nationale et la chambre départementale ont interjeté appel devant la cour d'appel de Douai du jugement qui a accueilli la demande de cet auxiliaire de justice ; que M. X... a, alors, demandé le renvoi de l'instance devant la cour d'appel de Reims dont le ressort est limitrophe ; que, par un premier arrêt du 17 septembre 1991, la cour d'appel a rejeté cette demande de renvoi ; que, par un second arrêt du 17 octobre 1991, elle a débouté M. X... et le Syndicat national des huissiers de justice de leurs prétentions respectives ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 91-21.643 :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte ;
Attendu qu'en rejetant la demande de M. X... tendant au renvoi devant une juridiction limitrophe au motif que cette demande était abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, selon l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 octobre 1991 qui en est la suite, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du même pourvoi ni sur le pourvoi n° 91-21.642 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 octobre 1991.