Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mlle X..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, saisi une commission aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de cent neuf mille sept cent soixante huit francs, soixante centimes (109 768,60), comprenant celle de trois mille (3 000) francs, montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagé devant la juridiction pénale, et celle de mille sept cent soixante huit francs soixante centimes (1 768,60) représentant des frais de citation et d'exécution ;
Attendu que, pour accueillir en son entier la demande de Mlle X..., la décision attaquée énonce, pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime, que les frais ainsi engagés sont la conséquence de l'infraction ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé étaient étrangers à l'instance devant la Commission, celle-ci a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de quatre mille sept cent soixante-huit francs soixante centimes (4 768,60) dans le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., la décision, rendue le 28 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.