Attendu qu'en 1983 M. X... a confié à M. Y..., artisan-maçon, des travaux de rénovation dans son immeuble ; qu'au cours de leur exécution le bâtiment s'est effondré ; que M. X... a assigné en indemnisation l'entrepreneur et la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police " multigaranties du chef d'entreprise " dont une clause relative aux dommages avant réception des travaux stipulait que la garantie de l'assureur " s'applique aux dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré, lorsqu'ils résultent d'un effondrement total ou partiel des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert " ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité exclusive de M. Y... et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à réparer l'entier préjudice subi par M. X... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit, du pourvoi incident, qui est préalable, de M. Y... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAAF, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 112-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la MAAF, in solidum avec M. Y..., à payer une somme de 139 476,41 francs représentant le coût des travaux de remise en état non seulement des existants, mais aussi, à hauteur de 6 598 francs, des ouvrages réalisés par l'entrepreneur ;
Attendu, cependant, que la garantie accordée contre l'effondrement avant réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; que si cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité, c'est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, en vue de garantir les dommages causés par l'effondrement à la suite des travaux effectués par l'assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l'ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur ;
Attendu qu'en étendant la recevabilité de l'action directe exercée par M. X... contre la MAAF à l'indemnisation des dommages causés par l'effondrement aux ouvrages nouveaux réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF, in solidum avec M. Y..., à indemniser M. X... des dommages causés aux ouvrages nouveaux réalisés par M. Y..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.