AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Le Rey, demeurant ..., à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Le Rey, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 novembre 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que MM. Le Rey, Y... et Z..., ont formé le projet de créer une société professionnelle en vue d'acheter une auto-école ;
que l'apport de chacun des associés à la société fût fixé à 20 000 francs ; que M. Z... ne disposant pas de cette somme, Mlle X..., qui était alors son amie, l'a réglée pour lui sous forme d'un chèque de 20 000 francs à l'ordre de M. Le Rey ; que, par la suite la société fût constituée entre M. Le Rey et M. Y... seulement ; que Mlle X... a, alors réclamé à M. Le Rey le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée ;
Attendu que M. Le Rey fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que la preuve d'une remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé sur quel fondement elle s'était déterminée, les deux fondements possibles, à savoir la répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause, ne pouvant d'ailleurs être retenus en l'espèce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Le Rey reconnaît avoir encaissé le chèque émis par Mlle X..., parce qu'il comptait "monter" une société avec M. Z..., l'ami de celle-ci, et que M. Z... n'a jamais fait partie de la société qui a été constituée sans lui ; que la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que la cause du paiement de Mlle X... s'était révélée fausse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Rey, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.