AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, le docteur Henri X..., domicilié en l'hôtel de ville de la dite ville, en cassation de deux arrêts rendus le 25 juin 1990 et le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de la Banque populaire de la Guadeloupe (BRED), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ayant une agence à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
2 / de M. Jean-Yves Y...,
3 / de M. Roger Y...,
4 / de Mme Claudette Y..., demeurant tous trois aux Abymes (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Pointe-à-Pitre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de la Guadeloupe, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence examinée d'office :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 4 du décret du 16 Fructidor An III ;
Attendu, selon la procédure, que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a assigné les consorts Y... devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement du solde débiteur d'un compte relatif aux opérations consécutives à un contrat d'affermage ayant lié l'entreprise de Transports urbains de Pointe-à-Pitre (TUPP) gérée par les intéressés à cette commune ; que les consorts Y... ont appelé en garantie la ville de Pointe-à-Pitre, en application de l'article 25 de la convention d'affermage ; que le Tribunal, ayant fixé à 231 206,17 francs le montant des sommes dues par les consorts Y... à la BRED, a déclaré la ville de Pointe-à-Pitre subrogée dans les obligations des débiteurs et l'a condamnée à payer la même somme à la BRED ; que la ville ayant soulevé en appel l'exception d'incompétence du juge judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé que l'incompétence alléguée pour la première fois en cause d'appel pouvait être relevée d'office, dès lors que la compétence du juge administratif était invoquée ;
qu'elle l'a toutefois rejetéeau motif que la créance objet du litige trouvait son origine dans la convention de droit privé passée entre la BRED et la société TUPP, et, faisant application de l'article 25 de la convention d'affermage, a confirmé le jugement attaqué ;
Attendu que la circonstance que l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, invoquée pour la première fois en appel par les consorts Y..., ait été relevée d'office par la cour d'appel ne fait pas obstacle à ce que les demandeurs au pourvoi contestent devant la Cour de Cassation ce chef du dispositif de l'arrêt ;
Attendu que, pour retenir la compétence du juge judiciaire, l'arrêt attaqué a énoncé que la créance, objet du litige, trouvait son origine dans la convention de droit privé passée entre la BRED et la société TUPP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solution à donner à l'appel en garantie des époux Y... contre la ville de Pointe-à-Pitre nécessitait l'interprétation de l'article 25 du contrat d'affermage les liant à cette commune, lequel avait le caractère d'un contrat administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 juin 1990 et le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la ville de Pointe-à-Pitre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette, en conséquence, la demande présentée par la Banque populaire de la Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.