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12/01/1994 | FRANCE | N°91-13254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1994, 91-13254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis A..., demeurant ... (1er),

2 / M. Patrik X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Mireille, Alice, Elise B..., divorcée Y...
D..., demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis A..., demeurant ... (1er),

2 / M. Patrik X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Mireille, Alice, Elise B..., divorcée Y...
D..., demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1991), qu'aux termes d'un acte sous seing privé, signé le 4 janvier 1988, intitulé "convention de participation", MM. A... et X... se sont engagés à financer l'acquisition d'un immeuble, Mme B... s'obligeant à signer les actes d'achat et de revente de cet immeuble, et à en assurer la commercialisation ; que chaque partie devait recevoir une part du bénéfice escompté sur le prix de revente ; qu'alors que l'achat devait être réalisé un an plus tard, le 29 janvier 1988, Mme B... affirmant que le nom de M. X... avait été rajouté de manière unilatérale par M. A... qu'elle considérait comme son seul cocontractant, a fait connaître, le 27 janvier 1988, qu'elle considérait cette convention comme nulle ; que MM. A... et X... invoquant la régularité de l'acte lui ont réclamé leur part du bénéfice escompté ;

Attendu que MM. A... et X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 / que la charge de la preuve pèse sur le demandeur ;

qu'ayant constaté qu'aucun élément de nature à accréditer l'une ou l'autre des positions n'est offert en preuve, la cour d'appel qui considère qu'il existe en la cause des éléments graves, précis et concordants, établissant que l'acte, portant convention d'association a été signé par Mme C...
D... sans qu'y figure le nom de M. X..., a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'un écrit, même s'il a comporté à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée, conformément à l'article 1341 du Code civil par la partie qui allègue un abus ;

qu'ayant relevé qu'aucun élément de nature à accréditer l'une ou l'autre des positions n'est offert en preuve, la cour d'appel qui

rejette la convention des parties sans relever l'administration, par la prétendue victime du blanc-seing, d'une preuve contraire rapportée conformément à l'article 1341 du Code civil, a violé les articles 1315, 1322 et 1341 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les mentions de l'acte concernant le gérant "soussigné de deuxième part", ne comportaient pas l'indication d'un pluriel, que rien dans l'acte ne précisait qui de M. A... ou de M. X... était le véritable gérant, alors que tous les éléments de la cause démontraient que c'était M. A... qui avait cette qualité et que c'était lui seul qui avait été l'interlocuteur de Mme C...
D... et du notaire, sans que le nom de M. X... n'ait été mentionné dans la correspondance, que la seule lettre au vu de laquelle MM. A... et X... prétendaient qu'ils devaient tirer de l'opération un bénéfice substantiel, avait été adressée non à M. X..., mais à M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que ces éléments établissaient que l'acte avait été signé par Mme C...
D..., sans qu'y figure le nom de M. X..., et permettaient à celle-ci d'invoquer le vice de son consentement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X..., envers Mme C...
D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13254
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1994, pourvoi n°91-13254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.13254
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