Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 254 du Code civil ;
Attendu que les mesures prescrites par le juge aux affaires matrimoniales pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ont un caractère provisoire et doivent être exécutées comme telles sous réserve du règlement définitif de leurs rapports patrimoniaux ;
Attendu qu'à la suite d'une demande en divorce présentée par Mme X..., le juge aux affaires matrimoniales a rendu le 18 mars 1985 une ordonnance aux termes de laquelle il attribuait à celle-ci l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant dépendant de la communauté et la condamnant à verser à son mari une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs ; que, par arrêt du 14 novembre 1986, la cour d'appel a, avec l'accord de Mme X..., attribué la gestion de ce fonds à M. X..., en constatant que celui-ci renonçait à toute pension, et a dit que les dettes d'exploitation seraient supportée par Mme X... ; qu'entre temps, la société anonyme Brasserie Kronembourg propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le restaurant, avait formé une demande en résiliation du bail et en paiement des loyers échus depuis le 30 juin 1985 ; que, se prévalant des décisions précitées, M. X... a conclu en demandant que son épouse soit condamnée à le garantir à concurrence des loyers correspondant à la période du 18 mars 1985 au 14 novembre 1986 ; que le tribunal de grande instance (chambre commerciale) a constaté la résiliation du bail, condamné solidairement les époux X... au paiement des sommes réclamées et rejeté l'appel en garantie formé par M. X... ;
Attendu que, pour confirmer sur ce dernier point la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué retient que la demande en garantie de M. X... " ne peut prospérer puisqu'il était tenu personnellement au montant des loyers et que le partage des dettes entre les époux sera effectué lors de la liquidation de leur régime matrimonial " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation avait réglé les rapports entre les époux pour la durée de l'instance en divorce, la cour d'appel a méconnu les effets de cette décision, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.