Attendu que, M. X... a vendu à M. Y... un véhicule d'occasion, de marque Opel, spécialement aménagé pour des rallyes ; qu'en raison du fonctionnement défectueux de ce véhicule, M. Y... a demandé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que des dommages-intérêts ; qu'un jugement du 24 novembre 1988, a prononcé la résolution de la vente et condamné M. Y... à des dommages-intérêts ; que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'état d'épave du véhicule, établi postérieurement au jugement, rendait impossible sa restitution au vendeur, a débouté M. Y... de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que pour accueillir la demande en résolution, le jugement constatait que le véhicule était, lors de la vente, une " épave destinée à la récupération de pièces détachées " ; que par suite, la cour d'appel qui, pour infirmer la décision, s'est bornée à relever que le 6 juin 1989, le véhicule se trouvait à l'état d'épave, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la résolution de la vente met les choses dans le même état que si les obligations du contrat n'avaient jamais existé ; qu'en l'espèce, le jugement infirmé prononçant la résolution de la vente, et ordonnant la restitution de la chose et du prix, était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il s'ensuit, que le vendeur devait être réputé avoir conservé la propriété du véhicule, lequel se trouvait à ses risques et qu'il devait en supporter la perte ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles 1138, 1184 et 1641 du Code civil, ainsi que les articles 504 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, les premiers juges n'ont pas retenu que le véhicule était, au jour de la vente, à l'état d'épave ; qu'ensuite, la cour d'appel qui constate que la perte du véhicule vendu, imputable à la négligence de l'acquéreur, rendait impossible sa restitution au vendeur, en a justement déduit que la résolution de la vente pour vice caché ne pouvait pas être prononcée ; qu'ainsi, le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1645 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à relever que l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, et seule exercée par l'acquéreur à l'exclusion de l'action en réduction du prix, est vouée à l'échec en raison de la perte de la chose vendue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte de la chose, si elle faisait obstacle à la résolution de la vente, ne privait pas l'acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui connaissait les vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.