Sur le premier moyen :
Vu les articles 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si la signification doit être faite à personne, elle est valablement faite à domicile si la signification à personne s'avère impossible, les originaux de l'acte devant alors porter mention des formalités et diligences effectués par l'huissier de justice ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, sur assignation délivrée par M. X... à ses locataires, Mlle Y... et M. Z..., aux fins de paiement de loyers arriérés et d'expulsion, un jugement du 29 avril 1986 a ordonné sous astreinte l'expulsion des locataires, a fait droit au principal sous réserve d'un éventuel paiement d'un ordre de virement et a condamné Mlle Y... et M. Z... au paiement de différentes sommes au titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un second jugement du 9 décembre 1986 a liquidé l'astreinte à un certain montant et a condamné M. Z... et Mlle Y... à son paiement ; que se fondant sur ces deux décisions M. X... a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de Mlle Y... ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette saisie-arrêt, l'arrêt retient que les deux jugements servant de base à la créance de M. X... ne sont pas exécutoires, leur signification n'ayant pas été faite à la personne de Mlle Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signification des deux jugements qui avait été faite à domicile satisfaisait aux prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.