Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aurillac, 12 décembre 1991) d'avoir, sur une demande de remise d'adjudication par eux formée sur les poursuites de saisie immobilière dont ils étaient l'objet de la part de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal (le Crédit agricole), reporté la date au-delà de 2 mois, soit au 14 mai 1992, alors qu'en cas de remise, le jour de l'adjudication ne peut être éloigné de plus de 60 jours, et que, dès lors, le Tribunal aurait violé l'article 703, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les époux X... sont sans intérêt à critiquer une telle décision qui, loin de leur faire grief, est au contraire plus avantageuse pour eux que celle qui aurait dû être prise ;
D'où il suit que le pouvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.