Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 mars 1992), que M. X..., directeur de l'agence de la Banque Chaix (la banque) à Vauvert, n'ayant pas restitué à M. Y... les fonds que celui-ci lui avait remis en vu de leur prêt à un commerçant et ayant été condamné à restituer la somme, M. Y... a demandé à la banque de la lui verser aux lieux et place de M. Allier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de la banque, que M. Y... a pu légitimement croire que, dès lors que l'opération de prêt à l'aide de bons anonymes s'effectuait dans les locaux de la banque et que M. X... faisait état de sa qualité de directeur d'agence, la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la banque, le caractère anormal de l'opération, révélant que le directeur d'agence agissait en dehors de ses fonctions ne résultait de la circonstance qu'aucun écrit n'avait été établi et que M. X... avait remis à M. Y... un chèque de cautionnement tiré sur un compte personnel ouvert dans une banque autre que la Banque Chaix, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil et alors que, d'autre part, en déduisant la responsabilité de la banque dans l'escroquerie dont s'est rendu coupable son directeur d'agence en détournant des fonds que lui avait remis un client, de la seule circonstance qu'elle avait conservé celui-ci à son service, bien qu'elle ait su qu'il avait commis des fautes en accordant irrégulièrement des découverts aux clients, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'opération litigieuse et les reproches adressés à la banque et aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'opération a été faite dans les locaux de cette banque entre le directeur et un très ancien client, qu'elle a porté sur la remise de bons anonymes de cet établissement, que M. X... a convaincu M. Y... de faire cette opération uniquement parce qu'il était le chef de cette agence bancaire et que l'opération s'était produite dans le cadre des fonctions de M. X... ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... pouvait légitimement croire que la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers et ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en vertu des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.