Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par acte du 2 mai 1983, MM. Z... et Y..., médecins radiologistes, ont constitué une société civile de moyens ; qu'en 1985, M. X..., également médecin radiologiste, s'est associé à eux ; que M. Y... a abandonné, en 1987, le régime des honoraires conventionnels ; qu'ultérieurement, il a cédé ses parts sociales à ses coassociés et que ceux-ci lui ont réclamé diverses sommes en application d'une stipulation dite d'égalisation des honoraires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 13 septembre 1991) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant bénéficier ses confrères, qui étaient demeurés sous le régime des honoraires conventionnels, dit du secteur I, des dépassements d'honoraires perçus par lui au titre du secteur II, la cour d'appel a violé les articles 23 et 37 de la convention nationale des médecins du 1er juillet 1985 ; alors, d'autre part, qu'en faisant produire effet à une telle clause qui était nulle, la cour d'appel a aussi violé les articles L. 365 du Code de la santé publique, 6 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'il avait seul supporté le surcoût social et fiscal afférent à ses dépassements, en sorte qu'appliquer aux dépassements, la clause d'égalisation des honoraires lui ferait produire des effets qui n'entraient pas dans la commune volonté des parties lors de la signature du contrat ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les deux médecins associés demeurés en secteur I seraient effectivement soumis au même régime fiscal et social que leur confrère du secteur II, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que si les associés ont décidé, aux termes de l'article 6 du contrat du 2 mai 1983, d'égaliser en totalité leurs honoraires nets après paiement des charges de la société, le même article stipule que les honoraires des médecins leur restent personnels et sont perçus directement par celui qui effectue l'acte médical et signe les feuillets de sécurité sociale ; qu'à supposer qu'une telle clause contrevienne aux dispositions de la convention nationale des médecins de 1985, la sanction prévue par celle-ci, en son article 30, n'est pas la nullité de la clause mais la mise hors convention des médecins percevant des honoraires conventionnels ;
Attendu, ensuite, que la clause litigieuse, conclue entre médecins exerçant la même spécialité, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 365 du Code de la santé publique qui interdit le compérage entre un médecin et un non-médecin ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, en énonçant que l'accord relatif au partage égalitaire des honoraires, pour ne pas avoir été dénoncé, a survécu au droit du docteur Y... de passer en secteur II et qu'il appartiendra aux associés de celui-ci de faire leur affaire personnelle des conséquences fiscales et sociales de cette situation, a répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.