Sur les premiers et troisième moyens, réunis et pris en leurs griefs :
Attendu que, selon les juges du fond, Daniel Z... était lié par un contrat d'édition à la société Les Editions du Rocher, et avait donné mandat rémunéré à M. X... et à Mme Y... afin de gérer ses droits d'auteur ; que, reprochant à ses éditeurs et mandataires d'avoir manqué à l'obligation de contrôler l'exploitation de ses oeuvres et de lui rendre compte, notamment en ce qui concernait les pays étrangers, M. Daniel Z... les a fait assigner en dommages-intérêts ; que M. Pierre-René Z..., agissant en qualité d'héritier de Daniel Z..., a obtenu la condamnation in solidum de la société Les Editions du Rocher, ainsi que de M. X... et de Mme Y..., à lui verser 60 000 francs de dommages-intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles ;
Attendu que la société Les Editions du Rocher, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1992) d'avoir retenu un manquement de l'éditeur à son obligation légale de rendre compte, alors que la cour d'appel aurait, en statuant ainsi, selon le premier moyen, d'une part, faussement appliqué l'article 59 de la loi du 11 mars 1957, l'obligation prétendument méconnue ne concernant pas les cessions à forfait des droits d'exploitation à un éditeur étranger, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard du texte précité dès lors que le droit de l'auteur de demander des comptes est une simple faculté et qu'il n'a pas été constaté que l'auteur en eût usé en l'espèce, enfin, statué sans fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil, le contrat d'édition ne faisant à l'éditeur obligation de rendre compte que dans le cas où les comptes seraient créditeurs, ce qui n'était pas le cas en la cause pour ce qui concerne l'exploitation à l'étranger ; que le troisième moyen critique la cour d'appel pour avoir condamné in solidum l'éditeur et les mandataires de l'auteur, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la faute de ces derniers n'avait pu concourir qu'à une partie des dommages, à savoir la mise au pilon d'exemplaires sans information préalable de l'auteur, de sorte que l'arrêt attaqué serait dépourvu de base légale au regard des articles 1147 et 1218 du Code civil ;
Mais attendu que l'éditeur qui a cédé les droits d'exploitation de l'oeuvre pour une édition hors de France demeure tenu de l'obligation d'informer l'auteur des conditions dans lesquelles son oeuvre est exploitée à l'étranger ; qu'à cet égard la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés du jugement, que M. Z... n'avait reçu, en 1982, que des acomptes sur les éditions de son oeuvre réalisées au Japon et en Argentine, sans autre information depuis lors ; que l'éditeur n'avait procédé à aucun contrôle régulier des règlements en provenance de l'étranger, pour les droits cédés en Allemagne, au Portugal, en Italie et au Canada ; qu'ayant en outre retenu que l'auteur avait réclamé des comptes, la cour d'appel a pu déduire des circonstances souverainement constatées par elle que l'éditeur avait en l'espèce manqué de rigueur dans le contrôle de l'exploitation des ouvrages et dans la tenue de la comptabilité, et retenir sa responsabilité contractuelle, de même que celle de M. X... et que Mme Y..., qui avaient concouru à la réalisation du dommage en ne faisant pas toutes diligences auprès de l'éditeur pour s'informer de l'état de l'exploitation des ouvrages, tant en France qu'à l'étranger ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, qui échappe aux critiques des premieret troisième moyens ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.