La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°90-19022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1994, 90-19022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant précédemment à Gennes (Maine-et-Loire), place Jeanne de Laval, Les Sorisers-sur-Loire et actuellement à Limoux (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre, section commerciale), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2 / de la société de promotion des régimes sociau

x dite PROMOSOC, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Strasbourg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant précédemment à Gennes (Maine-et-Loire), place Jeanne de Laval, Les Sorisers-sur-Loire et actuellement à Limoux (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre, section commerciale), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2 / de la société de promotion des régimes sociaux dite PROMOSOC, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

3 / de la Société européenne de brasseries, société anonyme, dont le siège social est à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), ...,

4 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes Y..., X..., M. B..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de la Société européenne de brasseries, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour acheter un fonds de commerce de débit de boissons et restaurant, les époux A... ont contracté un emprunt auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) ; qu'en contrepartie de la signature d'un contrat d'exclusivité pour la fourniture de la bière, la Société Européenne de brasserie (SEB) s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour garantir le remboursement du prêt ; que, le 7 janvier 1984, jour de la signature de l'acte de prêt, les époux A... ont signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit, contre les risques de décès et d'invalidité, auprès de l'UAP par la SEB, par l'intermédiaire de la Société de promotion des régimes sociaux, dite PROMOSOC, courtier en assurances ; que les époux A... ont déclaré, dans le bulletin d'adhésion, être en "parfaite santé" ; que le 30 octobre 1984, ils ont reçu une lettre par laquelle la SEB leur faisait connaître que, pour bénéficier de la garantie de l'UAP, qui ne les avait pas encore "pris en charge", ils devaient "très rapidement" lui renvoyer signé un nouveau bulletin d'adhésion accompagné des questionnaires médicaux qu'ils n'avaient pas remplis lors de leur précédente demande ; que, le 27 décembre 1984, les époux A... ont rempli et signé ces questionnaires dans lesquels ils ont affirmé

n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité et ne suivre aucun traitement médical ; qu'à la suite d'un arrêt de travail survenu pour invalidité le 17 janvier 1985, M. A... s'est adressé à l'UAP qui lui a refusé sa garantie en prétendant qu'il avait fait une fausse déclaration dans le questionnaire médical, dès lors que, depuis le 20 décembre 1984, il était malade et suivait un traitement ; que M. A... a assigné l'UAP, la SEB, la BNP et la société PROMOSOC pour faire juger que le 7 janvier 1984, date à laquelle il avait envoyé signé son bulletin d'adhésion, il était en parfaite santé, qu'il n'était pas tenu, selon les termes mêmes de ce bulletin, de remplir le questionnaire médical dès lors qu'il déclarait n'être atteint d'aucune affection, que la seconde demande d'adhésion n'était qu'une confirmation de la première, que l'assureur devait donc sa garantie et qu'à défaut, les trois autres sociétés devaient être déclarées responsables du refus de l'UAP de prendre en charge le sinistre ; que l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 1990) l'a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que l'UAP n'était pas tenue à garantie, alors, selon le moyen, d'abord, qu'ayant constaté qu'il avait pu légitimement croire à la couverture immédiate du risque, les juges du second degré auraient dû nécessairement en déduire que la contestation tardive de l'assureur lui était inopposable, de sorte qu'en reportant au 23 janvier 1985 "l'acceptation de l'assuré pour la qualifier alors de mensongère", ils ont violé les articles 1134 et 1135 du Code civil et l'article L. 140-1 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'ils ont inversé la charge de la preuve en retenant la mauvaise foi de l'adhérent sans relever aucun élément précis de nature à la démontrer ; et alors, enfin, qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et R. 140-4 du Code des assurances en qualifiant d'intentionnelle la fausse déclaration de l'adhérent, qui, en toute bonne foi, avait pu penser que les réponses au complément d'information demandé par l'assureur "devaient se situer à la même époque" que les réponses à la demande initiale, auxquelles elles devaient normalement s'incorporer ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la demande d'adhésion du 7 janvier 1984 avait été acceptée par l'UAP le 23 janvier 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, jusqu'à cette dernière date, M. A... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'assuré et que c'était par erreur qu'il avait pu croire que le seul fait d'avoir déclaré être en parfaite santé lui avait procuré la garantie immédiate de l'assureur ; qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve et en se fondant sur la circonstance que, par la lettre de la SEB du 30 octobre 1984, M. A... avait été informé qu'il n'était pas encore assuré faute d'avoir rempli le questionnaire médical joint à la proposition d'adhésion du 7 janvier 1984, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en remplissant et en signant, le 27 décembre 1984, ce même questionnaire, M. A... n'avait pu raisonnablement penser qu'il pouvait se placer à la date du 7 janvier 1984 pour apprécier et définir son état de santé, et qu'il avait, par suite, intentionnellement fait une fausse déclaration du risque ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen

n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours contre la SEB, la BNP et la Société PROMOSOC alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la SEB, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information en ne le prévenant pas immédiatement qu'en dépit des termes du formulaire d'adhésion, il était tenu de répondre aux questionnaires médicaux et que, faute de l'avoir fait, il n'était pas assuré ; alors, de deuxième part, que les juges du second degré n'ont pas davantage recherché si en gardant le silence sur la nature du prélèvement de 1 400 francs effectué sur son compte et qu'il a cru légitimement correspondre au réglement de la prime d'assurance pour l'année 1984, la BNP n'avait pas contribué à le maintenir dans la croyance erronée qu'il était couvert par la garantie ; et alors, de troisième et dernière part, que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en se bornant à écarter "d'emblée" la responsabilité de la Société PROMOSOC, comme étant la même que celle de son mandant, sans rechercher si cette société n'était pas tenue de l'informer du suivi de son dossier ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que M. A..., même à supposer qu'il n'ait pas reçu la lettre que la SEB affirme lui avoir adressée le 5 juillet 1984, a renvoyé trop tard les questionnaires médicaux que cette société justifie lui avoir fait parvenir le 30 octobre 1984 en lui demandant d'en faire retour "très rapidement" ; qu'il ajoute que, s'il avait respecté les instructions de la SEB, M. A... n'aurait pas fait à l'assureur une déclaration mensongère en se disant indemne de toute affection puisque c'est seulement le 20 novembre 1984 que lui a été révêlée la maladie qui est à l'origine de son invalidité ; que la cour d'appel a pu en déduire que c'était par sa faute exclusive que M. A... avait été privé de la garantie de l'UAP et que sa demande dirigée contre le souscripteur n'était pas fondée ; qu'ensuite, les juges du second degré ont relevé que la BNP n'était pas le souscripteur du contrat d'assurance de groupe et que le remboursement du prêt était garanti par la caution de la SEB, de sorte qu'elle n'avait contracté aucune obligation en ce qui concerne l'adhésion de M. A... à cette assurance ; qu'ils ont pu retenir, par suite, que la banque n'avait commis aucune faute à l'égard de ce dernier ; qu'enfin, ils ont pu décider que n'était pas davantage justifié le recours contre la Société PROMOSOC à laquelle aucun retard dans la transmission des documents n'était imputé ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19022
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Etat de santé de l'adhérent - Signature d'un second bulletin d'adhésion - Fausse déclaration de l'état de santé - Manquement à satisfaire à la demande de fournir un questionnaire médical en signant un précédent bulletin.


Références :

Code des assurances L113-8 et L140-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1994, pourvoi n°90-19022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.19022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award