Attendu que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli le recours exercé contre la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de l'Entreprise montoise de chauffage sanitaire (EMCS), en liquidation des biens, par MM. X... et Y..., architectes, déclarés responsables, à l'égard du maître de l'ouvrage, l'association Le Foyer des malades et handicapés, des désordres apparus, après la réception des travaux, intervenue en 1978, dans un immeuble construit sous leur maîtrise d'oeuvre ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours des architectes contre la MGFA sans que la société EMCS ait été mise en cause, l'arrêt attaqué énonce que cette mise en cause était impossible dès lors que les opérations de liquidation des biens de l'entreprise avaient été clôturées pour insuffisance d'actif et que l'assurée n'avait donc plus d'existence juridique ;
Attendu, cependant, que la clôture pour insuffisance d'actif, qui est une simple suspension des opérations de la liquidation des biens et ne met fin ni au dessaisissement du débiteur ni aux fonctions du syndic, ne supprime pas la personnalité juridique du débiteur et rend à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions qu'il peut diriger, soit contre le débiteur qui peut défendre seul, soit contre le syndic ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu que, pour décider un partage de responsabilité entre les architectes et l'entreprise EMCS, l'arrêt attaqué énonce que l'action exercée par les premiers contre la seconde et son assureur a un fondement nécessairement contractuel, les architectes et l'entreprise EMCS ayant participé à la réalisation d'une même opération immobilière, en exécution d'un groupe de contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les architectes n'étaient pas contractuellement liés à l'entreprise EMCS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et fondé le recours de MM. X... et Y... contre la MGFA, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.