AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Jean Philippe X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation de conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné l'ex-mari à verser une prestation compensatoire pendant une durée limitée dans le temps, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits reprochés aux époux et de déterminer leurs ressources réelles ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Philippe X..., envers Mme Marie-Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.