Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble, ayant adopté, le 9 juin 1989, une résolution portant " constitution d'un fonds de réserve en vue de travaux de ravalement envisagés s'élevant à une somme de 500 000 francs pour l'exercice 1989 ", les époux X..., copropriétaires, qui s'y étaient opposés, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; que l'assemblée générale des copropriétaires peut valablement décider la constitution d'un fonds de réserve pour faire face à des travaux inéluctables même si les modalités de ces travaux ne sont pas arrêtées ; qu'il en était d'autant plus ainsi, en l'espèce, que la réserve votée était destinée au financement des seuls travaux de ravalement, travaux à caractère obligatoire sur les principes desquels aucune décision expresse n'est exigée et qu'il s'agissait d'une décision de gestion ; qu'en décidant que la constitution d'un tel fonds de réserve par l'assemblée générale était impossible, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 1989 n'avait pas décidé de faire exécuter les travaux de ravalement mais les avait seulement envisagés, la cour d'appel a exactement retenu que l'assemblée générale ne pouvait autoriser le syndic à procéder à un appel de provision en vue de constituer un fonds de réserve pour la réalisation des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.