Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en juillet 1986 Pascal X... a souscrit auprès du Groupe des Assurances Nationales (GAN) une police d'assurance automobile dont la première page comportait des mentions imprimées indiquant que le souscripteur déclarait qu'il " n'avait fait l'objet d'aucune mesure de suspension ou de retrait de permis de conduire de plus d'un mois... " ; qu'à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel M. X... et son passager furent tués, le GAN a demandé l'annulation de cette police d'assurance en faisant valoir que M. X... n'avait pas signalé qu'il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois et demi prononcée par l'autorité administrative et qu'il aurait dû spontanément déclarer qu'il avait été impliqué dans deux accidents ;
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 mars 1992) d'avoir écarté l'exception de non-garantie qu'il avait ainsi soulevée, alors que, de première part, la cour d'appel aurait dénaturé la clause de la police relative à la déclaration d'une suspension du permis de conduire d'une durée supérieure à un mois en énonçant que cette durée était d'un mois et demi ; alors que, de deuxième part, la circonstance qu'un tribunal de police ait, le 21 mai 1986, prononcé contre M. X... une suspension judiciaire du permis de conduire de 15 jours seulement pour les faits ayant donné lieu à la mesure administrative d'une durée d'un mois et demi, ne faisait pas disparaître cette dernière mesure, de sorte que M. X... restait tenu de la déclarer ; alors que, de troisième part la juridiction du second degré aurait dû rechercher si cette réticence ou fausse déclaration ne revêtait pas un caractère intentionnel diminuant l'opinion du risque pour le GAN ; et alors que, enfin, M. X... était tenu de déclarer spontanément les deux accidents qu'il avait provoqués avant la souscription de la police litigieuse en application des dispositions de l'article L. 113-2.2°, du Code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés a retenu à bon droit qu'en application de l'article L. 18 du Code de la route la suspension du permis de conduire prononcée par un préfet n'a qu'un caractère provisoire et qu'elle cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant pour les mêmes faits une mesure restrictive du droit de conduire ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. X..., en l'absence d'une demande explicite figurant dans la police d'assurance, de n'avoir pas déclaré la mesure simplement provisoire dont il avait fait l'objet et qui avait cessé d'avoir effet en raison de la décision judiciaire définitive ; que la dénaturation invoquée procède d'une simple erreur matérielle sans influence sur la décision dès lors que la mesure de suspension judiciaire du permis de conduire était inférieure à un mois ; qu'enfin, eu égard à la formulation de la première page de la police d'assurance, qui faisait état de diverses circonstances précises afférentes au risque sans faire aucune allusion à la déclaration d'accidents antérieurs dans lesquels il aurait été impliqué, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas méconnu les exigences de l'article L. 113-2.2°, du Code des assurances en ne prenant pas l'initiative de déclarer les antécédents ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.