Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 septembre 1991), que, par acte notarié du 4 mars 1986, les époux X... et M. Y... ont constitué entre eux une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dénommée La Croix des Champs ; que M. Y... a mis à la disposition de la SCEA différentes parcelles de terre qu'il exploitait pour partie en qualité de propriétaire et pour partie en qualité de locataire ; que M. Y... ayant notifié à la SCEA son intention de se retirer de la société en raison de sa mise à la retraite, ses associés se sont opposés à la restitution des terres ;
Attendu que les époux X... et la SCEA La Croix des Champs font grief à l'arrêt de décider que cette société n'était titulaire d'aucun bail sur les parcelles mises à sa disposition par M. Y..., alors, selon le moyen, 1° que l'existence d'un bail soumis au statut du fermage est présumée du seul fait de la mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation (violation de l'article L. 411-1 du Code rural) ; 2° que la mise d'un immeuble de cette nature à la disposition d'une société civile d'exploitation agricole peut, à la volonté des parties, revêtir toutes les formes admises par la loi, dont celle d'un apport en propriété ou en jouissance, ou bien celle de la concession d'un bail rural, impérativement régi comme tel par le statut du fermage (violation, par fausse application, de l'article L. 411-2 du Code rural) ; 3° que la qualité de gérant de la SCEA La Croix des Champs, qui de l'aveu des parties, était, à l'égal de M. X..., celle de M. Y..., n'autorisait pas ce dernier, qui reconnaissait avoir perçu les fermages payés par cette société, à se dire étranger aux bilans sociaux ou à contester tardivement les opérations régulièrement accomplies par son cogérant (violation des articles 14 des statuts sociaux, 1134 et 1848 du Code civil) ; 4° que la cour d'appel n'a pas recherché si, dans la perspective proche de la retraite de M. Y..., inévitablement vouée à entraîner, en l'absence de descendant, l'extinction des baux dont il était bénéficiaire, l'opération incriminée ne s'analysait pas, plutôt qu'en une cession prohibée, en la conclusion, novatoire de nouveaux baux verbaux entre les bailleurs et la SCEA (défaut de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... participait effectivement à l'exploitation des terres qui selon l'article 22 des statuts de la SCEA La Croix des Champs avaient été mises à la disposition de cette société, et ayant exactement retenu, d'une part, que, selon l'article L. 411-2 du Code rural, le statut du fermage n'était pas applicable aux terres dont M. Y... était propriétaire et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 411-37 du Code rural, celui-ci était resté seul titulaire du bail des terres qui lui avaient été données en location, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.