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23/02/1994 | FRANCE | N°92-11057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1994, 92-11057


Sur le moyen unique :

Vu l'article 528, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 538 de ce même Code ;

Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a interjeté appel le 27 avril 1989 d'un jugement qui lui avait été signifié à domicile le 30 janvier 1989 et à personne le 28 mars 1989 ; que la société l

es Etablissements Chautart et Cie, intimée, a soutenu que l'appel était tardif ;

Attend...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 528, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 538 de ce même Code ;

Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a interjeté appel le 27 avril 1989 d'un jugement qui lui avait été signifié à domicile le 30 janvier 1989 et à personne le 28 mars 1989 ; que la société les Etablissements Chautart et Cie, intimée, a soutenu que l'appel était tardif ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt, après avoir retenu la validité de la première notification d'où il résultait que le délai de recours était expiré, énonce qu'en prenant l'initiative de faire signifier une seconde fois le jugement l'intimée a accepté de faire courir le délai d'appel à compter de cette notification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la première signification avait fait courir le délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11057
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Seconde notification - Portée .

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Lorsque le jugement est notifié à deux reprises, la première notification, si elle est valable, fait courir le délai.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528 al. 1, 538

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-10-14, Bulletin 1976, V, n° 496, p. 408 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1987-07-07, Bulletin 1987, IV, n° 171, p. 129 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-11057, Bull. civ. 1994 II N° 66 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 66 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11057
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