Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991), que dans une instance opposant les consorts X... à la commune de Spezet au sujet de la nature d'un chemin, la cour d'appel de Rennes a, le 19 décembre 1989, décidé que celui-ci était un chemin d'exploitation ; que M. Y..., propriétaire d'un domaine desservi par cette voie, a formé tierce opposition à cet arrêt en prétendant qu'il s'agissait d'un chemin rural et comme tel, propriété privée de la commune ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le chemin litigieux n'était pas affecté à l'usage du public, après avoir constaté qu'il avait été balisé et mentionné comme chemin de randonnée par une association de randonneurs, aux motifs inopérants selon lesquels cette association n'avait agi de la sorte qu'après la naissance du litige et que le chemin n'était pas inscrit sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, la cour d'appel a violé les articles 59 et 60 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin litigieux n'avait été l'objet d'aucun entretien, qu'il n'avait été utilisé que par les exploitants des parcelles qui y avaient une façade et que c'était une association de randonneurs qui l'avait balisé en 1989, alors que le conflit sur la nature du chemin était né, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'affectation du chemin à l'usage du public, en a exactement déduit que ce chemin n'avait pas le caractère d'un chemin rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.