Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1991), que, suivant acte notarié, la commune de Châteauneuf-lès-Martigues a cédé, à titre d'échange, un terrain situé dans la zone d'activité industrielle de raffinage de l'étang de Berre, à M. A..., qui l'a vendu, suivant acte authentique dressé le 22 mai 1984, par M. X..., notaire, à la société Société moderne de nettoyage (Z... Mo Net) ; que ce second acte précisait que la parcelle cadastrée 2499, formant pratiquement la totalité de la surface vendue, était grevée, pour un peu moins de sa moitié Nord, d'une servitude non aedificandi concernant la protection du littoral méditerranéen de l'étang de Berre ; qu'ayant pris possession du fonds et voulant le clôturer, la société Z... Mo Net s'est heurtée à l'opposition de sociétés propriétaires de trois conduites de produits pétroliers enterrées dans son terrain ; que la société Z... Mo Net a assigné M. A... et M. X... en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité à la société Z... Mo Net, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le terrain vendu était situé " dans la zone d'activité industrielle de raffinage de l'étang de Berre ", d'autre part, que les terrains voisins étaient porteurs de bornes ou siphons révélant, à tout le moins, que l'immeuble vendu se situait dans une zone de canalisations enterrées ; qu'en énonçant, cependant, que la servitude légale litigieuse n'était pas une conséquence de la situation de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1638 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que la servitude de passage en tréfonds de canalisations au travers de la propriété de la société Z... Mo Net n'était nullement la conséquence normale de la nature et de la situation de l'immeuble, puisqu'elle se rapportait à la circulation de gaz liquéfié ou d'hydrocarbures depuis le lieu de raffinage vers les lieux de stockage et de consommation, choisis chacun de façon arbitraire et selon les besoins économiques ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'indemnités à la société Z... Mo Net, alors, selon le moyen, que M. X... avait rappelé, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne s'était pas borné à la réquisition de renseignements hors formalités du 26 janvier 1984 mais avait aussi vérifié les origines de propriété, dont l'acte d'échange reçu par un autre notaire le 28 mars 1977 et l'extrait délivré le 2 août 1977 par le conservateur des hypothèques, tous actes ne contenant aucune mention de la servitude litigieuse, et assurant, pour le second, qu'il n'existait " aucune publication" à cette date, de sorte que l'absence de publication mentionnée sur l'état requis par lui-même le 5 mars 1984 n'avait pu éveiller ses soupçons ; qu'en lui reprochant sa négligence dans le seul cadre de cette dernière réquisition, sans rechercher si la concordance des mentions de cet acte avec tous les actes antérieurs n'excluait pas toute faute du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la croix, apposée à la machine à écrire de l'étude sur la réquisition dans la case relative aux demandes visant les publications, l'avait été de façon négligente en sorte qu'elle était peu lisible et se confondait avec le cadre de cette case, et que l'état ne portait pas en réponse la mention " publications-néant ", la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'il était possible, pour le notaire, qui, exerçant dans la région, était nécessairement instruit par sa pratique de l'existence de la servitude légale d'oléoduc, de constater que l'état reçu du service des hypothèques ne portait mention d'aucune publication, non point parce qu'il n'en existait aucune, mais parce qu'il comportait une omission dans la réponse qui avait été demandée sur ce point par la réquisition, et qu'ayant ainsi pu prévoir la possibilité d'une faute de ce service, il pouvait, de même, en éviter les conséquences en délivrant une autre réquisition visant uniquement les publications ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.