Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ;
Attendu que M. X..., exploitant d'un bar, victime d'une tentative de meurtre, a saisi une commission d'indemnisation des victimes infraction d'une demande en indemnisation de son dommage, incluant, en plus de celui résultant d'une incapacité permanente partielle, un préjudice économique né de la diminution de ses revenus professionnels depuis cette agression ;
Attendu que, pour refuser d'inclure ce dernier chef de demande dans le calcul de l'indemnité globalement allouée, la décision énonce qu'un dommage de cette nature ne résultait pas d'une atteinte à la personne ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.