Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Laure Y... est décédée le 4 octobre 1980, laissant pour lui succéder son époux, M. Jean-Pierre X..., et leur fille, Mme Marthe X... ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 8 novembre 1983, a évalué la part d'usufruit revenant à M. X... ; que, par arrêt du 2 mai 1984, la cour d'appel de Paris a fixé le montant de la pension due à M. X..., qui était dans le besoin, par la succession de Laure Y..., et a dit que cette pension serait payée par Mme Marthe X... ; que le 23 avril 1989, celle-ci a assigné M. X... devant le tribunal d'instance pour obtenir la suppression de la pension ; que cette demande a été accueillie ; que la cour d'appel (Pau, 5 avril 1990) a infirmé la décision du premier juge et rejeté les prétentions de Mme X... ;
Attendu qu'en un premier moyen, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, si l'obligation alimentaire est à la charge de la succession, dont le conjoint survivant est créancier, ce sont néanmoins les héritiers qui en sont débiteurs, non pas comme d'une dette personnelle, mais comme d'une charge de la masse patrimoniale à laquelle ils sont appelés ; qu'en conséquence, il convient de leur appliquer la règle de la " proportionnalité constante " entre les besoins du créancier et les ressources du débiteur, celui-ci étant alors le successeur ; qu'en refusant, dès lors, de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Mme X... sans rechercher si les ressources de la succession permettaient toujours à celle-ci de régler cette pension, la cour d'appel aurait violé par refus d'application les articles 208 et 209 du Code civil ; qu'en un second moyen, il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que la pension ne pouvait être due que sur les produits de l'usufruit de la succession, et que le débiteur ne devait être tenu à verser une pension, à partir du moment où le montant des règlements effectués avait atteint le quart des produits de la succession, de sorte qu'il convenait de déterminer à quelle date M. X... avait perçu le quart de ces sommes ;
Mais attendu que la pension prévue par l'article 207-1 du Code civil, est due par la succession, et non par les héritiers ; que son montant étant fixé en fonction des besoins du conjoint survivant et des forces de la succession au jour de l'ouverture de celle-ci, cette pension est seulement susceptible d'être diminuée ou supprimée, dans le cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles ; qu'enfin, elle peut se cumuler avec les droits successoraux du conjoint survivant et ne s'éteint pas avec le partage de la succession ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la situation de M. X... n'a pas varié depuis l'arrêt du 2 mai 1984, fixant le montant de la pension alimentaire au paiement de laquelle Mme X... est tenue en sa qualité d'héritière ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par le deuxième moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.