Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 juin 1990 et 18 octobre 1991), que Mmes X... ont demandé la résiliation du bail à ferme consenti à M. Paul Y... en invoquant une sous-location déguisée au profit de M. Jean Y..., son père ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt du 18 octobre 1991 retient que M. Jean Y... a continué d'habiter sur la propriété affermée à son fils dont il a conservé en fait l'intégralité, y élevant un troupeau de bovins lui appartenant, alors que M. Paul Y... élève un troupeau sur la parcelle appartenant à son père ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une contrepartie à l'occupation des terres affermées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 1990 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.