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09/03/1994 | FRANCE | N°92-04213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1994, 92-04213


Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par le Crédit foncier de France, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2093, 2094 et 2114 du Code civil ;

Attendu que les époux Nguyen X... Tu ont formé une demande de redressement judiciaire civil de leurs difficultés financières ; que l'arrêt attaqué les a admis au bénéfice de la procédure, leur a accordé un délai d'un an pour procéder à la vente amiable de l'immeuble qu'ils possèdent dans l'Yonne et pour " répartir le produit de cette vente entre leurs

créanciers au prorata des créances incluses au plan " ;

Attendu qu'en statuant ainsi a...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par le Crédit foncier de France, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2093, 2094 et 2114 du Code civil ;

Attendu que les époux Nguyen X... Tu ont formé une demande de redressement judiciaire civil de leurs difficultés financières ; que l'arrêt attaqué les a admis au bénéfice de la procédure, leur a accordé un délai d'un an pour procéder à la vente amiable de l'immeuble qu'ils possèdent dans l'Yonne et pour " répartir le produit de cette vente entre leurs créanciers au prorata des créances incluses au plan " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le Comptoir des entrepreneurs était titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble et qu'aucune disposition du titre III du Code de la consommation, relatif au règlement des situations de surendettement des particuliers (loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ne prévoit la possibilité de déroger aux règles de répartition du prix de vente d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi du Crédit foncier irrecevable ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04213
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Répartition du prix de vente d'un immeuble hypothéqué - Dérogation - Possibilité (non) .

Aucune disposition du titre III du Code de la consommation, relatif au règlement des situations de surendettement des particuliers n'octroie au juge, qui arrête des mesures de redressement, la faculté de déroger aux règles de répartition du prix de vente d'un immeuble hypothéqué.


Références :

Code de la consommation titre III
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 102, p. 67 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1994, pourvoi n°92-04213, Bull. civ. 1994 I N° 94 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 94 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.04213
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