Attendu que M. Y... et Mme X..., qui étaient, chacun, engagés dans une liaison homosexuelle, ont décidé d'avoir un enfant en commun ; que Mme X..., inséminée artificiellement avec le sperme de M. Y..., a mis au monde, le 13 juin 1988, une fille prénommée Julie, qui a été reconnue avant sa naissance par ses parents ; qu'après le départ de Mme X... de la région où ils étaient domiciliés, M. Y... a saisi à deux reprises le juge aux affaires matrimoniales de demandes tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant ; que, par une première ordonnance, le magistrat a rejeté la prétention de M. Y..., mais a accordé à celui-ci un droit de visite et, statuant sur une demande de Mme X..., l'a condamné au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de la jeune Julie ; que, par la seconde ordonnance, rendue après qu'une expertise psychologique eût été diligentée, le juge aux affaires matrimoniales a débouté M. Y... de sa nouvelle demande mais a étendu les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; que, M. Y... ayant relevé appel de ces décisions, la cour d'appel (Bordeaux, 22 avril 1992) a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, l'enfant devant résider chez sa mère ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la convention par laquelle un homme engagé dans une relation homosexuelle accepte de donner son sperme à une femme également engagée dans une relation de ce type, en vue de la procréation d'un enfant par insémination artificielle, contrevient à l'ordre public ; que cet homme ne saurait, en raison de l'illicéité de cette convention, qui est contraire à l'intérêt de l'enfant et constitue un " détournement de l'insémination artificielle ", demander à exercer sur l'enfant l'autorité parentale, normalement dévolue à la mère ; que la cour d'appel a violé les articles 6 et 374 du Code civil ;
Mais attendu que la reconnaissance souscrite par M. Y... n'ayant pas été contestée, la cour d'appel était, dès lors, tenue de statuer sur la demande du père, conformément aux dispositions de l'article 374 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.