Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule appartenant à M. César X..., qui l'avait assuré auprès de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD, a été impliqué dans un accident de la circulation, dans lequel deux passagers ont été blessés, alors qu'il était conduit par M. Patrick X..., fils de l'assuré ; que l'assureur a assigné celui-ci en nullité du contrat et en remboursement des indemnités versées, en soutenant que M. César X... avait intentionnellement omis de déclarer que son fils, jeune conducteur, pour lequel il aurait dû payer une prime notablement plus élevée, était le conducteur habituel du véhicule ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 mars 1992), d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en statuant comme elle a fait, sans rechercher quel était le conducteur habituel du véhicule au moment de la souscription du contrat, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'absence de renseignements à la rubrique " conducteur habituel " ne permettait pas d'établir que l'assureur, qui avait entièrement rédigé le contrat, eût interrogé l'assuré sur ce point ;
Mais attendu que l'omission, de mauvaise foi, de la déclaration d'une aggravation de risque telle que, s'il avait connu cette aggravation, l'assureur aurait résilié le contrat ou proposé un nouveau taux de prime, est une cause d'annulation du contrat ; que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. César X..., informé par une lettre de l'assureur antérieure à la souscription du contrat, du surcoût notable de la prime si son fils, jeune conducteur inexpérimenté, était le conducteur habituel du véhicule, avait laissé cette rubrique en blanc lors de la souscription de la proposition d'assurance ; que le père et le fils avaient varié dans leurs déclarations faites au cours de l'enquête de police, alors que celle-ci avait établi que, depuis qu'il avait trouvé un emploi, M. Patrick X... conduisait habituellement le véhicule pour se rendre à son travail ; que les juges du fond en ont déduit que M. César X... avait intentionnellement omis de déclarer que son fils était devenu le conducteur habituel du véhicule pour échapper au paiement d'une prime plus élevée ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.