Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., bailleur d'un local à usage d'habitation, a donné congé à son locataire, M. Y..., avec offre de vente conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 ; que M. Y... n'ayant pas accepté cette offre dans le délai légal, M. X... l'a assigné aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'un échange de correspondance est alors intervenu entre les conseils des parties faisant apparaître l'existence d'une transaction portant sur la vente du local litigieux à M. Y... ; que, M. X... ayant refusé de donner suite à cette vente, M. Y... l'a assigné en réalisation forcée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à constater l'absence de preuve d'un mandat de vendre ou de transiger conféré par M. X... à son conseil, sans rechercher si, comme l'avait constaté le Tribunal, le contenu non démenti des lettres de cet avocat qui précisait que son client lui avait indiqué qu'il était d'accord pour vendre au prix de 1 150 000 francs ne démontrait pas l'accord de M. X... lui-même sur la chose et le prix accepté par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le mandataire ad litem est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire accepter ou donner des offres ou un consentement et, notamment, de transiger ; que, dès lors, M. Z..., mandataire ad litem de M. X... dans une instance en expulsion du locataire consécutive à son refus initial d'acquérir, était réputé avoir reçu pouvoir spécial pour faire des offres de vente et pour accepter des offres d'acquisition de l'appartement litigieux et de transiger sur cette vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si M. Y... ne pouvait avoir légitimement cru à l'existence d'un mandat de vendre ou de transiger consenti par M. X... à son avocat et si, dès lors, M. X... n'était pas engagé, sur le fondement du mandat apparent, à régulariser la vente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1988 du Code civil ; alors, enfin, qu'en refusant de constater la formation de la vente litigieuse au vu de l'accord des parties sur la chose et sur le prix résultant des lettres échangées par leurs conseils au motif de l'absence de concrétisation de cet accord par écrit, sans constater que les parties auraient, par dérogation à la loi, fait de cette formalité une condition de formation de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1988 du Code civil que le mandat d'aliéner doit être exprès ; que, dès lors, la cour d'appel qui a justement énoncé qu'il n'entrait pas dans le mandat ad litem de l'avocat de M. X... de consentir à la vente du bien litigieux et qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un mandat d'aliéner expressément conféré par M. X... à son conseil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.