Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Rouen, 22 mai 1992), que M. Didier X... s'est rendu, en avril 1986, chez Jean-Marc Faytout qui a pratiqué sur lui une injection d'héroïne ayant entraîné des lésions neurologiques irréversibles ; qu'un jugement pénal a déclaré M. Faytout coupable du délit de blessures involontaires et, statuant sur l'action civile, a prononcé un partage de responsabilité ; que M. Pierre X..., administrateur légal de son fils, a sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation intégrale du préjudice subi par celui-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, en retenant les déclarations de M. Faytout la Commission avait violé le principe selon lequel nul ne peut se créer de titre à lui-même et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, la Commission ayant l'obligation de se déterminer en considération des règles de la responsabilité civile et devant respecter les principes régissant le contentieux opposant la victime à l'auteur du dommage, la circonstance que M. Faytout n'était pas partie à la procédure devant la Commission ne saurait restituer une base légale à la décision au regard du principe et de l'article précités ; alors que, de troisième part, ayant constaté que, par sa faute, M. Faytout avait contribué à la réalisation du dommage, la Commission en n'indemnisant pas partiellement M. X... aurait violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, en ajoutant une condition, celle de ne pas être délinquant, à l'octroi du droit à indemnisation des victimes d'infractions, la Commission aurait violé l'article 706-3 précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Faytout avait indiqué, lors de la procédure pénale, que Didier X... et lui avaient l'habitude de se droguer et de se faire mutuellement des piqûres, qu'un témoin avait déclaré au juge d'instruction que Jean-Marc Faytout et Didier X... étaient très amis de l'héroïne depuis l'âge de 17 ou 18 ans et que des attestations produites devant le tribunal correctionnel présentaient ce dernier comme se droguant régulièrement depuis au moins 1983, la décision retient que Didier X..., en raison même de sa pratique de l'usage de drogues et de ses liens d'amitié avec M. Faytout, ne pouvait en aucun cas ignorer le risque majeur qu'il encourait lorsque celui-ci a procédé sur lui à l'injection à l'origine du dommage et que son comportement fautif s'analyse en un délit d'usage de stupéfiant ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui s'est fondée sur les déclarations de plusieurs témoins, a pu déduire, sans ajouter à l'article 706-3 du Code de procédure pénale une condition qu'il ne comporte pas, et, hors de toute violation des textes cités au moyen, que M. X... avait commis une faute entraînant le refus de toute indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.