Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 22 janvier 1992), que la compagnie Présence Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire d'un domaine rural donné à bail à ferme aux époux X..., a demandé la condamnation des preneurs et de leur assureur, la compagnie le Groupama d'Armor, au paiement d'une somme correspondant à l'indemnité versée à son assuré à la suite d'un incendie survenu dans un bâtiment de la ferme ;
Attendu que les époux X... et le Groupama d'Armor, Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes d'Armor, font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le preneur avait pris la précaution de poser une plaque d'amiante de 7 millimètres d'épaisseur entre la cuisinière et le meuble ; que l'erreur d'appréciation qu'il a commise sur l'efficacité de cette protection ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 415-3, alinéa 2, du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'incendie, qui avait pris naissance dans la cuisine de l'habitation, avait été provoqué par la suralimentation d'une cuisinière à bois mise en place le matin même du sinistre et installée à 3 centimètres d'un meuble bas en bois aggloméré, la cour d'appel a pu retenir que le fait d'avoir laissé fonctionner celle-ci pour la première fois, pendant plusieurs heures, sans surveillance et sans s'être assuré de l'efficacité de la feuille d'amiante mise en place, constituait une imprudence manifeste présentant le caractère d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.